230.0.0.4. Le choix fait par un contribuable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 doit être transmis, au moyen du formulaire prescrit, le jour où il produit pour la première fois un formulaire prescrit visé à l’article 230.0.0.4.1 pour l’année.
1995, c. 1, a. 29; 1997, c. 31, a. 32.